Le cas du marchand de liste ou du vendeur de liste est particulier et différent de celui de l’agent immobilier « classique » : ce dernier n’est payé que dans le cas où son entremise permet la réalisation de la vente ou de l’opération pour laquelle il a été mandaté, alors que le vendeur de liste est réglé pour la prestation qu’il accomplit (remettre une liste de biens à louer ou à vendre), que son client parvienne à conclure un contrat de vente de location ou non.
Le vendeur de liste est celui qui fournit des listes ou des fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, et il est soumis comme l’agent immobilier aux dispositions applicables de la loi du 2 janvier 1970 selon l’article 1 7° de cette loi.
La règlementation prévoit qu’il doit conclure avec son client une convention écrite. Cette convention dont un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération due par celui-ci.
Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due au marchand de liste ou ne peut être exigée par lui, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.
< xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" prefix="st1" namespace="">
Cette recommandation est disponible ici.